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Assurance-vie : quand la fille refuse de partager le capital avec le fils de son frère défunt

سياسة
Le Monde
2026/05/14 - 04:00 501 مشاهدة
La désignation des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie repose sur le mécanisme de la « stipulation pour autrui » : le « stipulant » (souscripteur) fait promettre à l’assureur d’accomplir une prestation au profit de « tiers », présentés par ordre de préférence. Si un bénéficiaire de premier rang meurt peu après le stipulant, sans avoir eu le temps d’accepter le contrat, à qui doit revenir le capital ? Aux seuls autres bénéficiaires de premier rang, ou, aussi, à l’héritier du bénéficiaire défunt, lorsque le stipulant n’a prévu aucune clause de représentation (du type « mes enfants, vivants ou représentés ») ? Telle est la question que pose l’affaire suivante. En 1989, une veuve, Mme X, souscrit auprès du GIE AFER un contrat d’assurance-vie, sans modifier la clause standard, ainsi libellée : « Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès : mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayants droit légaux. » Lire aussi (2026) | Article réservé à nos abonnés Assurance-vie : les fonds en euros tiennent leurs promesses Lire plus tard Le 4 décembre 2017, Mme X meurt, en laissant une fille, Mme Y, et un fils, M. Z. Quatorze jours plus tard, M. Z décède sans avoir accepté sa désignation. Son fils adoptif, M. W, réclame sa part de capital (50 %, soit 75 622 euros), mais l’AFER considère qu’en l’absence de clause de représentation, la totalité doit revenir à la seule enfant survivante, Mme Y. Stipulations distinctes M. W saisit la justice, qui rend des décisions opposées. Il forme alors un pourvoi auprès de la Cour de cassation, qu’il invite à clarifier sa jurisprudence, demande que formule également l’assureur, puis, de manière indépendante, la Médiation de l’assurance, dans un rapport du 22 février 2024. Celle-ci prévoit en effet que, même en l’absence de clause de représentation, « la stipulation pour autrui se transmet aux héritiers du bénéficiaire défunt, sauf manifestation de volonté contraire du stipulant ». La première chambre civile de la Co...
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