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La Banque d’Algérie publie l’instruction fixant la procédure KYC applicable aux banques, établissements financiers et Algérie Poste

العالم
Algérie Eco
2026/05/04 - 12:28 501 مشاهدة

La Banque d’Algérie a publié, dimanche 3 mai, l’instruction n°04-2026 du 30 avril 2026 qui fixe la procédure de connaissance de la clientèle (KYC) applicable aux banques, établissements financiers et aux services financiers d’Algérie Poste. Ce texte s’inscrit dans le cadre du règlement n°24-03 du 24 juillet 2024 relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBA-FT FPADM). L’instruction précise que « la présente instruction a pour objet de définir la procédure relative à la connaissance client applicable aux banques, établissements financiers et services financiers d’Algérie Poste », désignés comme « assujettis ».

Le document indique que les obligations d’identification concernent « le client habituel et le client occasionnel », mais aussi « le mandataire », « le représentant légal », « toute personne prétendant agir pour le compte du client » ainsi que « le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) ». Les établissements peuvent, selon le texte, appliquer « des mesures d’identification et de vérification plus consistantes », adaptées à leur activité, dans le respect de la réglementation.

L’instruction, signée par le gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Lamine Lebbou, impose que les assujettis procèdent « préalablement à toute entrée en relation d’affaires et pendant toute la durée de la relation d’affaires » à l’identification et à la vérification de l’identité des clients. Cette démarche doit permettre « d’établir l’identité et l’adresse du client », de déterminer « le profil client » ainsi que « l’objet et la nature envisagés de la relation d’affaires », afin d’aboutir à « un profil de risque ». L’ensemble du dispositif repose sur « une approche fondée sur les risques », qui implique d’« identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques » liés aux infractions financières.

La procédure jointe à l’instruction détaille les étapes à suivre. Elle prévoit notamment la « collecte et vérification des documents nécessaires à l’entrée en relation d’affaires », suivies d’un « contrôle de cohérence et de complétude ». Les données recueillies doivent ensuite être saisies dans le système d’information afin de permettre « l’identification du profil du client, le niveau de risque, le filtrage et le profilage automatique ». Un contrôle hiérarchique et un « contrôle indépendant » sont également requis pour garantir la fiabilité des informations.

Avant toute relation avec un client à risque élevé, une validation spécifique est exigée. Le texte souligne qu’« une validation préalable et supplémentaire de l’organe habilité par la haute direction, est requise ». L’identification des clients, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, repose sur la collecte d’informations détaillées et la vérification de documents officiels. Les établissements doivent aussi consulter les listes de sanctions nationales et internationales et vérifier le statut de « Personnes Politiquement Exposées (PPE) ».

Pour les personnes physiques, les informations exigées incluent notamment « nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, adresse, profession, origine des fonds ». Pour les personnes morales, les données concernent « la dénomination sociale, la forme juridique, le numéro d’immatriculation fiscale (NIF), le registre de commerce » ainsi que l’identité des dirigeants et des bénéficiaires effectifs. L’instruction insiste sur l’obligation de remonter jusqu’à « la personne physique qui contrôle, en dernier ressort, la personne morale ».

La compréhension de la relation d’affaires constitue une autre exigence centrale. Les établissements doivent analyser « le but de l’ouverture du compte ou de la transaction », les types d’opérations envisagées et le profil économique du client. Cette analyse permet d’évaluer le niveau de risque sur la base de plusieurs facteurs, notamment « les facteurs liés au client », « aux produits/services », « aux zones géographiques » et « aux canaux de distribution ».

Le texte prévoit des cas de refus d’entrée en relation. Il précise que l’assujetti doit refuser lorsque « l’identification ou la vérification de l’identité du client » est impossible, en cas de refus de fournir les documents requis, d’incohérences non expliquées ou si le client figure sur une liste de sanctions. Ces refus doivent être documentés et, le cas échéant, signalés à la Cellule de traitement du renseignement financier.

La gestion de la relation d’affaires repose sur une « vigilance continue ». Les établissements doivent assurer une surveillance des opérations pour détecter « les opérations atypiques ou suspectes » et mettre à jour régulièrement les informations clients. La fréquence de mise à jour dépend du niveau de risque, avec « une fréquence de revue au moins annuelle pour les clients à risque élevé », tous les trois ans pour les risques moyens et tous les cinq ans pour les risques faibles.

Des mesures de vigilance renforcées sont prévues pour les situations à risque. Elles impliquent « l’obtention d’informations et de preuves supplémentaires », la vérification de « l’origine des fonds » et une surveillance accrue. À l’inverse, des mesures simplifiées peuvent être appliquées lorsque le risque est jugé faible, mais « ne peuvent en aucun cas être appliquées lorsqu’il existe un soupçon » d’infraction.

L’instruction consacre également un volet aux personnes politiquement exposées. Elle impose notamment « l’autorisation préalable de la direction générale » avant toute relation, ainsi qu’une attention particulière à « l’origine des fonds et la source de richesse » et à la surveillance continue des opérations.

Le texte rappelle l’obligation de déclaration des opérations suspectes. « Toute opération incohérente avec le profil client doit faire l’objet de vérification et le cas échéant, d’une déclaration de soupçon à la CTRF », précise l’instruction, qui entre en vigueur « à compter de la date de sa signature ».

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